Présentation de l'élection présidentielle sénégalaise. L'élection du Président de la République du S
Symbole

Le Président

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. La durée de son mandat, renouvelable une seule fois, est de cinq ans.

Le Président de la République incarne l’unité nationale. Il est le gardien de la Constitution et le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance et de l'intégrité du territoire.

Il détermine la politique de la Nation, nomme le Premier Ministre, met fin à ses fonctions et préside le Conseil des ministres. Sur proposition de ce dernier, il nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets. Les actes du Président de la République, à l’exception de ceux accomplis en vertu des articles 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90, sont contresignés par le Premier Ministre.

Responsable de la défense nationale et du Conseil national de sécurité, il est le chef suprême des armées et dispose de la force armée.

Le Président de la République a le droit de faire grâce. Il peut adresser des messages à la Nation et est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Le Président de la République a la possibilité de déléguer par décret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l’exception de ceux prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Il peut en outre autoriser le Premier Ministre à prendre des décisions par décret.

Le Président de la République possède la faculté, après avoir recueilli l’avis du Président de l’Assemblée nationale et celui du Conseil Constitutionnel, de soumettre un projet de loi constitutionnelle au référendum. Sur proposition du Premier Ministre, après avis des autorités indiquées ci-dessus, tout projet de loi peut aussi être soumis au référendum. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations et le Conseil Constitutionnel en proclame les résultats.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, le Président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels qui l'autorisent, après en avoir informé la Nation, à prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi qu'à assurer la sauvegarde de la Nation.

L’exercice des pouvoirs exceptionnels ne permet ni de procéder à une révision constitutionnelle ni de dissoudre l’Assemblée nationale. Celle-ci se réunit de plein droit. Saisie pour ratification des mesures de nature législative mises en vigueur par le Président, elle peut les amender ou les rejeter à l’occasion du vote de la loi de ratification, dans les quinze jours de leur promulgation. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur son Bureau dans ledit délai.

Si des pouvoirs exceptionnels sont exercés après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution n'est modifiable qu'en cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel.