Le Conseil Constitutionnel de la République du Sénégal
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Conseil Constitutionnel, Cour Suprême, Cour des Comptes, Cours et Tribunaux

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Le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs des assemblées, des lois organiques et des engagements internationaux ainsi que sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation et sur tous les conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ou le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale et en proclame les résultats.

Il reçoit le serment du Président de la République et constate sa démission, son empêchement ou son décès ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas.

Il exerce en outre les compétences qui lui sont dévolues par les articles 46 et 47 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum ou prononce la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un Président et un Vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus.

Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les anciens premiers Présidents de la Cour Suprême, le Président et les anciens Présidents du Conseil d’Etat, le premier Président et les anciens premiers Présidents de la Cour de Cassation, les anciens Procureurs généraux près la Cour Suprême, le Procureur général près la Cour de Cassation et les anciens Procureurs généraux près la Cour de Cassation, les anciens Présidents de section à la Cour Suprême, les Présidents de section et anciens Présidents de section au Conseil d’Etat, les Présidents et anciens Présidents de Chambre à la Cour de Cassation, les anciens premiers Avocats généraux près la Cour Suprême, le premier Avocat général et les anciens premiers Avocats généraux près la Cour de Cassation, les premiers Présidents et anciens premiers Présidents des Cours d’Appel, les Procureurs généraux et anciens Procureurs généraux près les Cours d’Appel.

Deux membres du Conseil sur cinq peuvent être choisis parmi les Professeurs et anciens Professeurs titulaires des Facultés de Droit, les Inspecteurs généraux d’Etat et anciens Inspecteurs généraux d’Etat, et les Avocats, à condition qu’ils aient au moins 25 ans d’ancienneté dans la fonction publique ou 25 ans d’exercice de leur profession.

Plus d’information sur le Conseil Constitutionnel

Cour Suprême

La Constitution du Sénégal du 7 janvier 2001, en son article 6 (modifié par la loi constitutionnelle n°2008-34 du 7 août 2008), cite, parmi les institutions de la République, la Cour Suprême qui, selon l’article 88, exerce le pouvoir judiciaire, avec le Conseil Constitutionnel, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

La Cour Suprême est la juridiction nationale, unique et sédentaire, siégeant à Dakar, que le législateur a placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Son organisation, son fonctionnement, ainsi que la procédure devant les formations qui la composent sont définis par la loi organique n°2008-35 du 7 août 2008.

Cette loi organique a assigné à la juridiction suprême une fonction consultative à coté de son activité juridictionnelle classique.

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La Cour Suprême se réunit en assemblée générale consultative pour donner son avis :

• au Président de la République dans tous les cas où sa consultation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires et chaque fois qu’elle est consultée sur les difficultés apparues en matière administrative

• au président de l’Assemblée nationale ou au président du Sénat sur les propositions de loi qui lui sont soumises

• au Gouvernement sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen

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S’agissant de son activité juridictionnelle, la Cour Suprême est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales.

Elle est compétente en dernier ressort dans les contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils régionaux, municipaux et ruraux.

Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions, la Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, celles des conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail. Elle connaît également, en cassation, des pourvois formés contre les décisions de la Cour des Comptes, des décisions rendues en dernier ressort par des organismes administratifs à caractère juridictionnel.

Compétente en dernier ressort, son examen se limite, sauf disposition législative contraire, à l’examen de la légalité des arrêts. Cela lui permet d’assurer une uniformité de l’interprétation de la règle de droit par l’unicité de la jurisprudence, qui se dessine en filigrane à travers ses décisions.

Garante d’une bonne administration de la justice, la Cour Suprême se prononce également sur :

  • les demandes de révision

  • les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique

  • les règlements de juge entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême

  • les demandes de prise à partie contre une Cour d’Appel, une Cour d’Assises ou une juridiction entière

  • les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions

Cour des Comptes

La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques impliquent un contrôle efficace exercé par une institution indépendante et dotée de moyens adéquats.

Au Sénégal, le rôle d’institution supérieure de contrôle des finances publiques était historiquement, et dès 1960, dévolu à un organe du pouvoir judiciaire.

En 1999, en créant la Cour des Comptes en tant qu’institution supérieure de contrôle des finances publiques, le législateur confirme son option de spécialiser davantage les juridictions au sommet de l’organisation judiciaire. Le Sénégal devient le premier pays de la sous-région à appliquer l’une des directives de l’UEMOA sur l’obligation de mettre en place une juridiction des comptes indépendante.

La Cour des Comptes tient de la Constitution de larges compétences qu’elle exerce à l’aide d’une organisation, de procédures et de moyens spécifiques définis par la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des Comptes.

La Cour dispose de ses propres procédures de vérification qu’elle complète par le recours aux techniques et normes internationales de contrôle.

normes internationales de contrôle. En tant qu’institution autonome, elle peut faire connaître directement le résultat de ses investigations par la production de son rapport public général annuel.

Cours et Tribunaux

On trouve au Sénégal deux catégories de juridictions

  • Les juridictions ordinaires ou de droit commun : le tribunal départemental, le tribunal régional, la Cour d’Appel et la Cour d’Assises

  • Les juridictions d’exception ou spéciales qui n’ont pas plénitude de juridiction et ne sont compétentes que pour les affaires limitativement énumérées par la loi : le Tribunal du travail, la Cour de répression de l’enrichissement illicite, la Haute Cour de Justice, les Chambres africaines extraordinaires