L'Assemblée Nationale de la République du Sénégal
Symbole

L’Assemblée Nationale

Symbole

L’Assemblée nationale dans la Constitution

Article 60

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 60. « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ».
http://www.sec.gouv.sn/lois-et-reglements/constitution-du-sénégal

Article 61

Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 61.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012 p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ».
Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie.
Le membre « de l’Assemblée nationale » ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf en cas de crime ou de délit flagrant tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d’un membre « de l’Assemblée nationale » ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
Le membre « de l’Assemblée nationale » qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice.

Article 62

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article modifiant et remplaçant l’article 62.
« La loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale détermine :
la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés auxdits groupes ;
le régime disciplinaire de ses membres ;
les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle ».

Article 63

Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article modifiant l’article 63 tel que déjà modifié par les lois constitutionnelles n° 2007-06 du 12 février 2007 (JORS du 10 mars 2007, p. 2387) et n° 2008-30 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 752).
« A l’exception de la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l’Assemblée nationale fixe, la date d’ouverture et la durée de la Session ordinaire unique du Parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci- après.
L’Assemblée se réunit de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d’octobre et qui prend fin dans la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante.
Au cas où la session ordinaire ou une session extraordinaire est close sans que l’Assemblée nationale n’ait fixé la date d’ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Le Parlement est, en outre, réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
sur demande écrite de plus de la moitié des députés, adressée au Président de l’Assemblée nationale ; sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.
Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-30 du 7 août 2008 (JORS du 8 août 2008, p. 752), article supprimant les mots « sauf dans les cas prévus à l’article 68 ». Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé ».

Article 64

Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 64.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ». Le vote des membres « de l’Assemblée nationale » est personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 65

Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 65.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution, (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article supprimant les mots « et le Sénat ». « L’Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Article premier de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution, (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article remplaçant le mot « intéressée » par « nationale ». Cette délégation s’effectue par une résolution de l’Assemblée « nationale » dont le Président de la République est immédiatement informé.
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Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale. Faute d’avoir été modifiées par l’Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives ».

Article 66

Article 10 de la loi constitutionnelle n° 2007-06 du 12 février 2007 créant un Sénat (JORS du 10 mars 2007, p. 2387), article donnant une nouvelle rédaction à l’article 66.
Article 2 de la loi constitutionnelle n° 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6688 du 28 septembre 2012, p. 1187), article substituant les mots « de l’Assemblée nationale » aux mots « du Parlement ». « Les séances « de l’Assemblée nationale » sont publiques. Le huis clos n’est prononcé qu’exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu intégral des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel ».
Article 4 de la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution (JORS, numéro spécial 6926 du 07 avril 2016, p. 505), article ajoutant un « TITRE VI BIS » après l’article 66.